DE LA NATURE ET LA RÉDACTION DES LOIS
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DE LA NATURE ET LA RÉDACTION DES LOIS
Article 19
Toute loi votée ayant une influence en matière économique, sociale, écologique ou en matière de sûreté publique, qu'elle soit à l'initiative du Gouvernement, du parlement ou d'un citoyen est reconnue obsolescente, elle ne peut excéder une durée de soixante-dix ans.
Un article de la loi, doit toujours introduire le mois et l'année où le Parlement devra vérifier les effets attendus de la loi votée, afin d'amender celle-ci le cas échéant, la maintenir telle qu'elle ou l'abroger. Une commission, composée de citoyens tirés au sort dans chacune des régions de France, accompagnera la vérification factuelle et objective des effets attendus d’une loi.
Lors de la revisite de la loi, une nouvelle période d'obsolescence est adoptée par le Parlement.
La volonté collective s’exprime au travers du Droit et s’applique à tous, néanmoins, celui-ci ne peut se substituer à l’instruction de la morale. Tout ce qui relève de la sphère privée et sans incidence directe sur autrui, est réputé personnel.
Ce qui relève du Droit ne peut être nuisible pour autrui. Le Droit peut se résumer ainsi : Nul ne peut faire aux autres ce qu’il n’accepterait pas pour lui-même. Tous peuvent faire aux autres ce qu’ils voudraient qu’il soit fait pour eux-mêmes.
Tout ce qui transit sur le territoire national relève du Droit Français.
Toute sanction liée au droit est proportionnelle au statut social et économique du contrevenant.
Article 20
La loi est l'expression de la volonté du peuple, au-travers d'un Gouvernement légitimé par le Suffrage Universel, d'une Assemblée Nationale puisant sa fidèle représentation de la Nation par le Suffrage par le Sort, ainsi que par le Droit Sacré pour chaque citoyen, de pouvoir proposer un texte de loi à l'ensemble de ses concitoyens, au travers de l'Assemblée Municipale de la commune dont il dépend. Le citoyen exerçant ce droit de manière directe ou indirecte dispose d’émoluments ou de rétributions publiques durant la période de son action, ceux-ci sont, au minimum égaux au salaire de sa profession s’il y renonce, dans la limite de deux fois le salaire minimum légal.
Toute loi votée ayant une influence en matière économique, sociale, écologique ou en matière de sûreté publique, qu'elle soit à l'initiative du Gouvernement, du parlement ou d'un citoyen est reconnue obsolescente, elle ne peut excéder une durée de soixante-dix ans.
Un article de la loi, doit toujours introduire le mois et l'année où le Parlement devra vérifier les effets attendus de la loi votée, afin d'amender celle-ci le cas échéant, la maintenir telle qu'elle ou l'abroger. Une commission, composée de citoyens tirés au sort dans chacune des régions de France, accompagnera la vérification factuelle et objective des effets attendus d’une loi.
Lors de la revisite de la loi, une nouvelle période d'obsolescence est adoptée par le Parlement.
La volonté collective s’exprime au travers du Droit et s’applique à tous, néanmoins, celui-ci ne peut se substituer à l’instruction de la morale. Tout ce qui relève de la sphère privée et sans incidence directe sur autrui, est réputé personnel.
Ce qui relève du Droit ne peut être nuisible pour autrui. Le Droit peut se résumer ainsi : Nul ne peut faire aux autres ce qu’il n’accepterait pas pour lui-même. Tous peuvent faire aux autres ce qu’ils voudraient qu’il soit fait pour eux-mêmes.
Tout ce qui transit sur le territoire national relève du Droit Français.
Toute sanction liée au droit est proportionnelle au statut social et économique du contrevenant.
Article 20
La loi est l'expression de la volonté du peuple, au-travers d'un Gouvernement légitimé par le Suffrage Universel, d'une Assemblée Nationale puisant sa fidèle représentation de la Nation par le Suffrage par le Sort, ainsi que par le Droit Sacré pour chaque citoyen, de pouvoir proposer un texte de loi à l'ensemble de ses concitoyens, au travers de l'Assemblée Municipale de la commune dont il dépend. Le citoyen exerçant ce droit de manière directe ou indirecte dispose d’émoluments ou de rétributions publiques durant la période de son action, ceux-ci sont, au minimum égaux au salaire de sa profession s’il y renonce, dans la limite de deux fois le salaire minimum légal.
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Date d'inscription : 26/02/2015
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