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Constitution Provisoire de la France

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Constitution Provisoire de la France  Empty Constitution Provisoire de la France

Message par Sylvain Baron Dim 22 Fév - 14:04

CONSTITUTION PROVISOIRE DE LA FRANCE

PRÉAMBULE

Les citoyens Français, ayant vu à nouveau la tyrannie s'installer dans leur pays, ont décidé après avoir évincé les puissances étrangères et financières qui pensaient les asservir, d'instituer un Gouvernement provisoire dans le but d'assainir les institutions du pays et rétablir l'autorité du peuple sur son territoire.

Le Peuple Français a adopté par Référendum cette présente Constitution pour légitimer une nouvelle autorité légitime gouvernant la France, et l'asservir à son contrôle Souverain tout en lui laissant les immunités nécessaires pour agir vite, face aux urgences militaires, monétaires et économiques auxquelles il fallait répondre. Puisse ce texte se rendre utile à tous les peuples préparant eux-même leur propre Révolution...

TITRE I : DES LIMITES DE LA CONSTITUTION PROVISOIRE

Article 1

La présente Constitution a une durée limitée de 500 jours, à l'issue desquels, la Constitution de la Vème République réformée fera autorité, le temps que les travaux constituants du peuple tout entier, s'achèvent sur un Référendum permettant d'organiser de façon pérenne et réellement démocratique les futures institutions de la France.

Elle fait autorité sur tout le territoire politique défini par le Code Officiel Géographique établi le 13 Mars 2008 par l'INSEE.

TITRE II : DE LA FORME DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Article 2

Le Gouvernement provisoire a été constitué par une pré-sélection au moyen des outils de communication moderne, et soumis par la suite à un Référendum auto-organisé sur au moins 80 % des municipalités de France. Il dispose du commandement de l'autorité légitime sur l'ensemble des organes régaliens et des institutions Françaises. L'Armée, ainsi que les services de police et de justice doivent le reconnaître. 

Le Gouvernement provisoire ne reconnaît pas les récriminations des autorités politiques Étasuniennes, Britanniques, Allemandes et Israéliennes sur sa légitimité, et invite l'ensemble des Nations à respecter le devoir de non ingérence, et à se faire les observatrices voir les alliées, de la détermination du peuple Français à reprendre le contrôle de sa Souveraineté politique sur son propre pays.

Article 3

Le Gouvernement provisoire est révocable sur Référendum d'initiative populaire si au moins deux millions de citoyens adressent une pétition au Conseil Constitutionnel réformé conformément à l'article … de la présente Constitution. Ce dernier a alors 30 jours pour organiser le Référendum portant sur la destitution ou le maintien du Gouvernement provisoire.

Si le Gouvernement est révoqué, un suffrage électif conformément aux dispositions de la Constitution de la Vème République est alors organisé.

Article 4

La présidence du Gouvernement provisoire est assurée soit par une personnalité ayant reçu un plébiscite d'au-moins 60 % des voix lors du Référendum portant question sur la destitution du précédent Gouvernement, l'instauration de la présente Constitution et les postes ministériels confiés aux personnalités pré-sélectionnées par les insurgés ; soit par son élection par la majorité des députés de l'Assemblée Nationale réformée, conformément aux dispositions de l'article …

Dans le cas où le Référendum portant sur la constitution du Gouvernement provisoire n'aurait pas permis de mettre en évidence le plébiscite d'un Ministrable en particulier, le Ministre des Affaires Étrangères assure la Présidence du Gouvernement provisoire, le temps que l'Assemblée Nationale se réunisse et élise un Président.

Dans le cas où une personnalité aurait reçu un plébiscite lors du Référendum d'intronisation du Gouvernement provisoire, celle-ci désigne un ministre chargé du poste qui lui était initialement dévolu.

Article 5

Le Président du Gouvernement provisoire est le chef des Armées et assure la représentation des intérêts de la France face aux Gouvernements étrangers. Il s'assure que le mandat impératif établi conformément aux dispositions de l'article … soit honoré par le Gouvernement provisoire de façon cohérente.

Les décisions du Gouvernement provisoire se prennent par consensus, ou au besoin, à la majorité qualifiée.

Article 6

Le Gouvernement provisoire est constitué :

Du Président du Gouvernement provisoire
Du Ministre des Affaires Étrangères
Du Ministre de la Défense
Du Ministre de l'Intérieur
Du Ministre de la Justice
Du Ministre de l'Agriculture et de l'élevage
Du Ministre de l'Industrie
Du Ministre de l'économie et des finances
Du Gouverneur de la Banque de France
Du Président du Conseil Supérieur de l'Audio-Visuel Réformé
Du Ministre de la pêche et des affaires maritimes
Du Ministre des affaires sociales
Du Ministre de l'instruction publique
Du Ministre de la Culture

Article 7

L'ensemble des membres du Gouvernement provisoire respectent la présente Constitution et aucun ne se prévaut de la Souveraineté du peuple Français.

Aucun ne bénéficie d'une quelconque forme de protection juridique face à la loi. Si un membre du Gouvernement se rend coupable d'un crime pénal, il doit remettre sa démission.

Le prestige de l’État ne doit signifier en aucun cas un abus dans les émoluments perçus par l'ensemble des membres du Gouvernement. Leur salaire doit être égal à cinq fois celui du salaire minimum légal des Français.

Article 8

En cas de démission ou de décès d'un membre du Gouvernement, l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour surseoir à son remplacement au maximum 48 heures après la publication du décret indiquant la vacance du poste ministériel en cause.

Le Président du Gouvernement provisoire peut proposer une personnalité pour combler la vacance du poste ministériel. L'Assemblée Nationale n'est pas tenue de la retenir et peut élire à la majorité qualifiée une autre personne.

Article 9

Chaque membre du Gouvernement rend compte tous les vendredi du mois, de l'avancée des réformes rentrant dans le cadre du mandat impératif à l'Assemblée Nationale.

Toute proposition de loi sortant du cadre du mandat impératif, rend l'Assemblée Nationale Souveraine sur les aménagements ou le vote de la  dite loi.

Le Gouvernement provisoire peut ne pas tenir compte des amendements proposés par l'Assemblée Nationale sur les réformes liées à son mandat impératif.

TITRE III : DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 10

Le parlement est monocaméral. Il est constitué uniquement de l'Assemblée Nationale. Il est la principale chambre de contrôle de l'action du Gouvernement, il peut établir les lois, voter le budget et nommer tous les hauts fonctionnaires et ministres nécessaires, lorsque leur vacance est signalée par décret.

Il est composé de 577 députés tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 11

Si toutes les questions du Référendum portant sur la présente constitution ont obtenu une majorité de votes favorables, le lendemain de la publication des résultats définitifs, il est organisé dans chaque municipalité de France, un tirage au sort sous le contrôle des citoyens.

Le maire ou tout élu du Conseil Municipal désigné à ces fins, procède au tirage au sort à partir des listes électorales. Dans une urne opaque dédiée, des feuillets comportant les numéros d'inscrits de tous les citoyens Français résidant dans la commune sont mélangés. Un seul feuillet est retiré de l'urne sous le contrôle de tous les citoyens qui le souhaitent.

Pour les communes de plus de 2000 habitants, il est possible de décentraliser le suffrage au moyens des mêmes procédés matériels dans toute la commune. L'ensemble des feuillets tirés au sort dans chaque mairie de quartier ou salle municipale dédiée à un quartier de la commune, sont alors mélangés dans une seule urne opaque. Le Maire ou tout conseiller municipal désigné à ces fins, tire au sort un seul feuillet.

Le nom du citoyen désigné est alors affiché sur les panneaux d'information municipale.

Il est attribué à ce citoyen un numéro pour répéter le suffrage au niveau cantonal, puis départemental, toujours sous contrôle des citoyens qui le souhaitent.

Tous les tirés au sort du même canton voient donc leur désignation remise en jeu dans une urne opaque dans le Chef-Lieu de Canton. Le Maire du Chef-Lieu est en charge du tirage au sort.

Ne reste alors qu'un citoyen désigné par canton, son nom est alors affiché sur les panneaux d'information municipale de sa commune et du Chef-Lieu de canton.

Tous les citoyens tirés au sort de chaque département voient leur désignation remise en jeu au niveau départemental. Le préfet du département, sous contrôle des citoyens à la charge de tirer au sort trois noms au moins.

Le mode de calcul du nombre de députés par circonscription sera détaillé dans une loi organique venant en annexe de la présente Constitution.

Article 12

Si aucun des ministrables présentés et plébiscités via le Référendum portant sur la Constitution du Gouvernement provisoire, n'a obtenu plus de 60 % des votes des insurgés, l'Assemblée Nationale dès le premier jour de son mandat,  ouvre les débats et procède à un vote, à l'issue duquel le Président du Gouvernement Provisoire est élu à la majorité absolue. Le vote se déroule en autant de tours que nécessaire pour ne retenir qu'un seul nom.

Article 13

Le mandat des députés se termine deux cent trente jours après la fin du mandat du Gouvernement provisoire. Leurs prérogatives et leur mode d'élection demeurent, sauf si la Réforme de la Constitution de la Vème République par voie de Référendum en dispose autrement.

Article 14

Tout député peut confier son temps de parole à n'importe quel citoyen souhaitant soumettre un projet de loi d'initiative populaire à l'Assemblée Nationale, ou s'en faire le porte-parole.

Article 15

Tous les députés sont responsables face à la loi. Si l'un d'entre eux se rend coupable d'un crime, le Président de l'Assemblée Nationale exigera sa démission.

Les émoluments des députés ne peuvent dépasser trois fois le montant du Salaire minimum légal autorisé en France.

Les députés respectent scrupuleusement les principes de Souveraineté Nationale et de laïcité.

Les députés sont tenus d'être présents à tous les débats de l'Assemblée Nationale. Toute absence non justifiée pour des raisons de maladie, de veille d'un malade dans leur famille, de deuil ou de circonstance exceptionnelle, conduira à  l'exclusion de son mandat.

Article 16

Le Président de l'Assemblée Nationale est tiré au sort par la main du Président du Gouvernement provisoire, parmi tous les députés et sous leur propre contrôle. Il est responsable de l'agenda des discussions des lois, du respect des temps de parole de chacun, et de la bonne tenue des débats.

Son mandat dure six mois avant qu'il reprenne sa place de député.

Article 17

L'Assemblée Nationale réserve un tiers de ses sessions aux discussions des projets de lois gouvernementaux, et deux tiers de ses sessions aux propositions de loi d'initiative populaire ou parlementaire.

Article 18

Toute vacance définitive d'un député pour raison d'exclusion, de démission ou de décès, conduit à un nouveau suffrage par le sort dans sa circonscription, selon les modalités de l'article 11 de la présente Constitution.

TITRE IV : DE LA NATURE ET LA RÉDACTION DES LOIS

Article 19

Toute loi votée ayant une influence en matière économique, sociale, écologique ou en matière de sûreté publique, qu'elle soit à l'initiative du Gouvernement, du parlement ou d'un citoyen est reconnue obsolescente.

Un article de la loi, doit toujours introduire le mois et l'année où le Parlement devra vérifier les effets attendus de la loi votée, afin d'amender celle-ci le cas échéant, la maintenir telle qu'elle ou l'abroger.

Lors de la revisite de la loi, une nouvelle période d'obsolescence est adoptée par le Parlement.

Article 20

La loi est l'expression de la volonté du peuple, au-travers d'un Gouvernement légitimé par le Suffrage Universel, d'une Assemblée Nationale puisant sa fidèle représentation de la Nation par le Suffrage par le Sort, ainsi que par le Droit Sacré pour chaque citoyen, de pouvoir proposer un texte de loi à l'ensemble de ses concitoyens, au travers de l'Assemblée Municipale de la commune dont il dépend.

Article 21

Les lois liées au mandat impératif du Gouvernement sont soumises au Parlement, qui peut proposer des amendements dont le Gouvernement n'est pas tenu de tenir compte. Elles s'appliquent sous formes d'ordonnances co-signées par le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Gouvernement provisoire.

Article 22


Les lois défendues en sessions plénières par les députés ne peuvent donner lieu à interférence de l’exécutif, sauf si manifestement le projet de loi contrevient à l'esprit d'une réforme antérieure ou postérieure prévue dans le mandat impératif. Dans ce cas, le Conseil d’État assisté d'une commission de députés soutenant le projet de loi se consultent avec le Gouvernement pour discuter des aménagements possibles et tentent de parvenir à un accord par consensus.

Le projet de loi ainsi aménagé est alors soumis au vote du l'Assemblée qui reste Souveraine.

Si l'aménagement du projet de loi est impossible, le Gouvernement peut défendre son point de vue devant l'Assemblée Nationale. Cette dernière reste Souveraine sur son adoption ou non et peut ajouter des amendements.

Article 23

Le Projet de Loi d'Initiative Populaire est la forme de l'expression de la loi au travers des Assemblées Municipales.  Il trouve sa légitimité par le Suffrage Universel du peuple tout entier et est indépendant à ce titre dans sa formation et sa promulgation du Parlement et du Gouvernement.

Tout projet de loi d'initiative populaire ayant reçu l'adoption d'une majorité de suffrages favorables en France, est réputé promulgué sous sept jours.

Article 24

Tous les citoyens ont le droit de bénéficier de la proximité de juristes gratuitement, au moyen d'un Conseil d’État décentralisé dans chaque préfecture et sous-préfectures du territoire, afin de faciliter la rédaction du projet de loi d'initiative populaire.

TITRE V : DU MANDAT IMPÉRATIF


Article 25

Le mandat impératif correspond à l'ensemble des lois promulguées par le Gouvernement provisoire, au moyen d'ordonnances. L'ensemble de ces lois et l'agenda de leur mise en œuvre découle du programme du Gouvernement provisoire présenté au peuple Français lors du Référendum ayant établi sa légitimité.

Article 26

Les ordonnances de nécessité sont celles qui exigent des réponses urgentes de la part du Gouvernement provisoire, notamment en matière économique, monétaire et militaire sans qu'elles émanent du programme présenté lors du Référendum.

Les ordonnances de programme sont celles qui émanent du programme politique du Gouvernement provisoire publié au journal officiel, valant profession de foi, et qui aura été soumis à des propositions d'ajustement auprès de l'Assemblée nationale réunie en première session.

Article 27

Le mandat impératif ne peut porter uniquement que sur des réformes économiques et sociales. Les lois de société, de justice, d'organisation des armées ou en toutes autres matières, sont obligatoirement soumises à l'appréciation et au vote de l'Assemblée Nationale.

TITRE VI : DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE

Article 28

L'assemblée municipale est la réunion de l’ensemble des citoyens Français en âge de voter, et résidant dans une même commune. Elle est subdivisée en Comités de quartier.

Le Comité de quartier est une des portions de l'assemblée municipale, identifiée pour 100 à 300 habitants d'un même secteur géographique de la commune. Les sessions du Comité de quartier se tiennent dans une salle municipale dédiée, au moins une fois par semaine.

Article 29

Un porteur d'un projet de loi d'initiative populaire, défend celui-ci d'abord dans son Comité de quartier qui juge de sa pertinence. Il peut accepter le soutien de tout ou partie de son Comité de quartier pour défendre son projet de loi.

Si le projet de loi obtient une majorité de Suffrages favorables au sein du Comité de quartier, le porteur de projet de loi, peut les présenter à tous les autres Comités de quartier de sa ville. Si la majorité de l'Assemblée municipale est favorable au projet de loi, le maire de la commune transmet celui-ci aux maires de toutes les communes de son Canton, ainsi qu'une copie au Préfet du département.

Les défenseurs du projet de loi d'initiative populaire peuvent défendre leur proposition dans tous les Comités de quartier de toutes les villes de France. Ils peuvent aussi saisir le député de leur circonscription pour accélérer la procédure de vote de la loi. Ce dernier a une semaine après réception du projet de loi pour accepter ou refuser de soutenir le texte. Si le député accepte de le défendre, il peut laisser son temps de parole au porteur du projet de loi pour qu'il le soumette à l'Assemblée Nationale.

Le député demande au Président de l'Assemblée Nationale d'inscrire à l'agenda législatif le scrutin à tenir pour le projet de loi d'initiative populaire.

L'Assemblée Nationale ne peut proposer d'amendements au projet de loi d'initiative populaire. Elle se borne à  se prononcer favorablement ou défavorablement sur le texte.

Si le texte n'est pas adopté par l'Assemblée Nationale, il peut continuer d'être défendu auprès de toutes les Assemblées municipales de France.

Article 30

Lorsque toutes les Assemblées Municipales d'un même canton se sont prononcées favorablement sur un texte ne jouissant pas du soutien d'un député, le Préfet renvoie le texte à tous les maires du département où réside le porteur du projet de loi d'initiative populaire.

Les Assemblées Municipales ont alors six mois pour se prononcer sur le texte.

Au plus tard, six mois après les échanges et votes d'un projet de loi d'initiative populaire, le texte est transmis à tous les départements de la région où réside le porteur du projet de loi d'initiative populaire. Les Assemblées municipales de toute la Région ont alors six mois pour se prononcer à leur tour. Si la majorité des votes sont favorables, le Préfet de région retransmet le texte à tous les Préfets de Région qui le redistribuent à leur tour à toutes les communes placées sous leur administration.

Article 31

Les résultats des votes sont  publiés sur le Journal Officiel dans une section dédiée. Tous les citoyens peuvent suivre en temps réel l'avancée d'un projet de loi.

Les Assemblées municipales en dehors des impératifs législatifs et réglementaires qu'elles doivent inscrire à leur agenda, gèrent les choix de leurs débats et votes à leur guise.

Article 32

Six mois avant les élections municipales, les assemblées municipales reçoivent les tous les candidats au mandat de maire et écoutent leurs propositions.

Tout citoyen de la commune, peut accepter à cette occasion de contribuer à enrichir et défendre le programme municipal proposé par les prétendants au mandat.

Article 33

Les citoyens selon les critères d'une loi organique annexée à cette présente constitution, dressent des listes de plusieurs candidats au mandat d'adjoint au maire en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Les Assemblées municipales encouragent chaque fois que possible la fusion des listes comportant des similitudes programmatiques fortes pour l'administration de la ville.  Les défenseurs des listes ont toujours le choix de refuser.

Article 34

Quinze jour avant la fin du mandat du Maire et son Conseil Municipal, un premier tour de scrutin électif est organisé dans la commune. Toutes les listes recevant plus de 15 % des suffrages peuvent être présentées à un second tour électif. Les candidats restants peuvent fusionner leurs listes et leurs programmes à leur gré et le soumettre au vote de l'Assemblée Municipale.

Si une fusion de toutes les listes restantes n'imposent plus un départage par un scrutin, l'équipe municipale et le programme de celle-ci sont soumis à un vote de confiance. Si moins de la moitié des votes sont favorables à l'équipe municipale proposée, le mandat de l'équipe municipale précédente est prolongé de trois mois, et une nouvelle élection à deux tours est organisé dans ce laps de temps.

Le Mandat du Conseil Municipal élu dure quatre ans.

Article 35

L'Assemblée Municipale est souveraine sur toutes les propositions de réglementation et d'investissements à l'agenda du Conseil Municipal.

Chaque citoyen peut soumettre ses propres propositions en toutes matières pour améliorer le cadre de vie communal au reste de l'Assemblée Municipale.

Le budget est voté par l'Assemblée Municipale chaque année.


TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 36

L'adoption de cette Constitution par voie de Référendum du peuple Souverain, entraîne la démission immédiate de l'ensemble du Conseil Constitutionnel actuel.

Le Conseil Constitutionnel est transformé en Cour Constitutionnelle

Article 37


La Cour Constitutionnelle comporte neufs membres, dont trois Magistrats nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et six citoyens tirés au sort.

Les citoyens élus par le sort disposent d'une formation en droit Constitutionnel trois mois avant de siéger. Leur interprétation non experte de la Constitution est soumise à l'épikie lorsqu'un doute objectif réside dans la recevabilité constitutionnelle d'un projet de loi ou d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Article 38

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par le sort auprès des neufs membres de la Cour réunie en première session.

Article 39

Seul le Peuple peut réformer sa Constitution par Référendum. Les Magistrats préservent les principes intangibles de la Constitution de toute violation de l'esprit et de la lettre de celle-ci par le législateur.

Article 40

La Cour Constitutionnelle a pour mission de recevoir tous les projets de loi dont les défenseurs pensent qu'elles peuvent poser une difficulté avec une disposition constitutionnelle. La Cour examine les projets de loi, et rend un avis. Si celui-ci est est défavorable, il est toujours suivi d'un conseil de rédaction pour rendre le projet de loi recevable du point de vue de sa constitutionnalité.
Article 41

La Cour Constitutionnelle organise les scrutins nationaux et veille sur le respect scrupuleux de la Constitution observé par le Gouvernement.

Si le Chef du Gouvernement ou l'un de ses ministres viole manifestement la Constitution, le Président de la Cour Constitutionnelle peut demander audience à l'Assemblée Nationale.
Le Président de l'Assemblée Nationale réunit alors dans les quarante-huit heures, l'ensemble des députés pour une session extraordinaire. Après que le Président de la Cour Constitutionnelle se soit exprimé, les députés disposent du temps nécessaire pour l'interroger, puis procèdent à un vote de confiance.
Si le Gouvernement n'obtient pas la majorité des scrutins de confiance à son égard, la Cour Constitutionnelle peut sur recommandation des députés, organiser un Référendum révocatoire, exiger la démission d'un membre du Gouvernement, ou adresser un avertissement.

TITRE VIII : DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ET DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

Article 42

La Déclaration des Droits de l'Homme de 1793 faisant préambule à la Constitution de la Première République à valeur constitutionnelle.

Toutefois, la peine de mort est abolie.

La loi ne peut réprimer l'abus de la liberté d'expression, que pour les délits d'outrage de diffamation. Chaque citoyen est libre d'user intelligemment de sa Liberté d'expression.

Article 43

L'unicité du peuple Français et de son territoire ne peuvent être altérés en aucune façon.

Sa langue est le Français
La monnaie de la France est le Franc
Son emblème est le drapeau tricolore
Son hymne est la Marseillaise
Sa devise est : « Liberté, Égalité, Fraternité ! »

Article 44

Le fait pour toute ou partie du Gouvernement de se rendre coupable d'intelligence avec une puissance étrangère ou de corruption, est considéré comme un crime de haute trahison.

Article 45

Tous les référendums sont décisionnaires.

Article 46

Est considéré comme une liberté absolue tout ce qui n'est pas réprimé par la loi

Article 47

La Constitution s'interdit de définir des normes économiques, mais invite le Peuple Français a tenir compte de la finitude des ressources et la quête de bien-être social et environnemental dans ses propres choix  d'avenir.

Article 48

Tous les citoyens peuvent exiger de leur institutions l'accès à un abri, aux soins, à une assistance alimentaire, à l'eau douce, et à un minimum d'énergie.

Article 49

La France est un pays laïc. La laïcité consiste au respect des croyances de chacun et en la séparation des Églises avec la conduite des affaires de l’État.

Elle reconnaît l'ensemble des citoyens quelque soient leurs origines ethniques, leurs opinions, leurs croyances, leur orientation sexuelles ou leur sexe comme étant égaux en droits et en devoirs.

TITRE IX : DE LA CITOYENNETÉ

Article 50

La citoyenneté Française s'obtient par la naissance ou l'acquisition. Toute personne étrangère souhaitant acquérir la nationalité Française, doit justifier de cinq années de résidence sur le territoire Français, d'une maîtrise de la langue nationale, et reconnaître accepter les dispositions constitutionnelles en vigueur.

La double citoyenneté n'est valable que 19 années révolues pour un citoyen né d'un parent étranger et d'un citoyen Français. Si à sa majorité, un citoyen ne fait pas connaître son désir d'appartenance à la communauté nationale, la citoyenneté Française lui est retirée.

Il pourra toujours la réclamer en justifiant d'un temps de résidence continu en France depuis sa majorité, et en attestant de sa demande de retrait de la nationalité de son parent étranger.

Article 51

Tous les citoyens âgés de 18 ans révolus doivent se former à la défense nationale durant une période minimale de trois mois.

Les femmes, les exemptés pour raisons médicales et les objecteurs de conscience peuvent réclamer un service civique de même périodicité à la place du service militaire.

Article 52

La citoyenneté implique des devoirs civiques comme celui de s'instruire, respecter les libertés et les droits de ses concitoyens,  s'intéresser et participer à la vie politique de sa patrie, résister à l'oppression qu'elle soit extérieure ou intérieure au territoire Français.

Elle garantit la protection de la puissance publique, une instruction publique aux enfants, le respect des libertés individuelles de tous et un état de Droit.

TITRE X : DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 53

La Justice est totalement indépendante du pouvoir exécutif.

Le Conseil National de la Magistrature est une assemblée de huit magistrats tirés au sort parmi les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Une loi organique porte statut des magistrats et du mode tirage au sort en annexe à cette constitution.

Les magistrats du siège sont inamovibles

Article 54

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet, un avocat et six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif.

Une loi organique annexée à cette Constitution fixe les règles de tirage au sort de ces personnalités dans différents corpus professionnels.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président du Gouvernement provisoire. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 55

Le Ministre de la Justice ne peut porter des réformes que sur la politique carcérale. Il assure la répartition des moyens de l’État à l'ensemble de l'administration judiciaire en France.

Il lui est interdit d'interférer de toutes les façons possibles avec une affaire judiciaire

TITRE XI : DE LA POLICE

Article 56

La police est l'institution chargée de porter secours aux biens et aux personnes lorsque la nécessité l'exige. Sa chaîne de commandement est décentralisée.

La police judiciaire répond du commandement de l'autorité judiciaire.
Les compagnies républicaines de sécurité répondent du Préfet ayant recours à leur intervention.
Les commissariats de police sont sous l'autorité des maires ou des Conseillers Généraux en fonction de la densité démographique du territoire dont dépendent les fonctionnaires de police.
Les gendarmerie est sous la double autorité du Ministère de la Défense et des maires ou Conseillers Généraux.

Article 57

Les préfets sont nommés par l'Assemblée Nationale

Le préfet de police n'obéit à aucune consigne politique et n'a que le seul soucis de veiller à la sécurité des biens et des personnes durant les manifestations citoyennes.

Article 58

Les Maires et Conseillers Généraux élaborent avec les autorités de police ou les chefs de brigade de gendarmerie, la politique de sécurité du territoire administré.

Cette politique de sécurité a pour but d'identifier les chiffres locaux de la délinquance et de la criminalité, les nécessités d'effectifs et de moyens pour répondre aux exigences de sûreté publique.  Un livre blanc est alors rendu au Préfet du département, qui retransmet ce dernier au Ministère de l'Intérieur.

Ce dernier a pour but d'allouer les moyens nécessaires et faciliter la coordination des effectifs policiers sur tout le territoire par rapport à des objectifs de sécurité nationaux.

TITRE XII : DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 59

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par la Cour Constitutionnelle pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité à la Cour Constitutionnelle et au Parlement.
TITRE XIII : DES ARMÉES ET DE L'UTILISATION DES MOYENS MILITAIRES DE LA FRANCE

Article 60

Les matériels et moyens humains militaires, n'ont d'autres utilisations possibles que la Défense de l'intégrité territoriale du territoire Français.
L'ingérence de la France de façon directe ou indirecte dans des conflits extérieurs doit être considérée comme un crime.
La France s'interdit toute alliance militaire avec des organisations ou des États tiers. Sa politique étrangère vise la neutralité absolue.

Article 61

La France ne peut utiliser ces moyens militaires sur un théâtre d'opération, que lorsque :

Il s'agit de porter assistance à des réfugiés
Il soit nécessaire de proposer une force d'interposition entre des belligérants mandatée par l'ONU et réclamée par toutes les parties en conflit.

Article 62

Toute propagande de guerre doit être considérée comme un crime.

Article 63

L'Armée est issue de la Nation. Elle a obligation de servir le peuple et non des intérêts politiques particuliers.

Article 64

Si l'ensemble des institutions Françaises trahissent les intérêts fondamentaux de la Nation et instituent un régime d'oppression sans que le peuple ne puisse organiser un Référendum d'Initiative Populaire à titre révocatoire, un tirage au sort doit être effectué selon les modalités d'une loi organique annexée à cette Constitution, portant sur 348 maires en France.

L'ensemble de ces Maires se réunissent alors en Assemblée Sénatoriale Extraordinaire, et reprennent collectivement le Commandement de l'Autorité Légitime sur les forces armées.

Ils peuvent voter la destitution du Président du Gouvernement Provisoire et de ses ministres, dissoudre l'Assemblée Nationale et révoquer tous les élus reconnus coupables de corruption ou d'intelligences avec une ou plusieurs puissances étrangères, et ordonner aux forces armées de faire évacuer les institutions corrompues de l'ensemble des personnes incriminées par l'Assemblée Sénatoriale Extraordinaire.

TITRE XIV : L’ASSEMBLÉE SÉNATORIALE EXTRAORDINAIRE

Article 65

L'Assemblée Sénatoriale Extraordinaire siège trois mois. Elle est élue et se réunit conformément aux dispositions de l'article 64 de la présente Constitution.

Article 66

L'Assemblée Sénatoriale Extraordinaire est mandatée pour destituer toutes les personnes corrompues siégeant dans des institutions du Pays, et rétablir l'ordre démocratique Français.  

Elle ne dispose pas du pouvoir législatif.

Elle est chargée de nommer un Gouvernement de Salut Public ayant la charge d'expédier les affaires courantes, jusqu'à ce que l'ensemble des institutions soient assainies.

Article 67

L'Assemblée Nationale Extraordinaire s'auto-dissout sitôt son mandat terminé, ou les élections nationales terminées.

TITRE XV : DES MÉDIAS

Article 68

Il est reconnu aux médias leur dimension de contre-pouvoir, au même titre que le peuple souverain lui-même, l'autorité judiciaire, le parlement, les forces armées et le gouvernement.

Toutes sphère de pouvoir pouvant être utilisée pour le mieux comme pour le pire, il est attribué des droits et des devoirs aux sociétés de journalistes.

Article 69

La presse est libre et la liberté d'expression est érigée en absolu démocratique, sauf pour ce qui concerne les cas de diffamation ou d'outrages à la personne, lorsqu'ils sont de nature à causer un préjudice.

Article 70

La Charte de Munich signée le 24 novembre 1971 à valeur de loi constitutionnelle. Les journalistes Français exerçant à titre professionnels ou amateurs la respectent en toutes circonstances.

La liberté d'opinion est garantie, et va de pair avec le devoir d'exposer la vérité des faits.

Article 71

Les médias publics sont soumis à l'obligation d'instruction publique et de diffusion de la pluralité des points de vue.

Les médias privés ne sont pas soumis à cette obligation, mais ont l'obligation d'être structurés en coopératives de journalistes.

Le capital de ces coopératives ne peut être détenu pour tout ou partie par des actionnaires étrangers au média, et dont la fortune privée ou professionnelle serait manifestement de nature à créer des concentrations nuisibles à l'indépendance des journalistes.

Une loi organique annexée à la présente constitution, précise les règles subordonnant l'actionnariat privé s'agissant des coopératives de presse.

Article 72

Les aides à la presse ne peuvent être versées que pour des journaux ou médias associatifs ou privés, dont le capital, les possibilités matérielles de diffusion et les recettes effectives ne leur permettent pas de concurrencer raisonnablement les médias mieux dotés en capitaux et matériels de diffusion.

Une loi organique annexée à cette constitution précisent les modalités ouvrant droit aux aides à la presse.

Article 73

Internet est libre de toutes dispositions constitutionnelles sauf pour ce qui concerne la pédopornographie, la diffamation et l'outrage. L'Etat s'interdit toute mesure de contrôle ou de coercition s'agissant de sites internet, sauf pour ce qui relève de la sûreté du territoire et la mise au jour de crimes relevant du droit pénal.

Les modalités d'application du présent article sont précisées dans une loi organique annexée à cette constitution

Article 74

La France garantit l'indépendance de ses équipements numériques à ses citoyens, de toute violation ou altération subie par des Etats tiers.

Le secret des correspondances est garanti par la loi.

Les entreprises chargées du fonctionnement du réseau numérique et téléphonique en France sont publics

TITRE XVI : DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'AUDIOVISUEL
Article 75

Si le référendum portant sur la présente constitution est approuvé, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est dissout et est remplacé par une Cour Supérieure de l'Audiovisuel.

Les membres du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, sauf pour ce qui concerne les agents administratifs remettent leur démission au Gouvernement.

Article 76

La Cour Supérieure de l'Audiovisuel est composée de neufs membres :

Deux sont des magistrats désignés par le parquet.
Trois sont des journalistes désignés par l'Assemblée Nationale
Quatre sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

Les modalités de nomination de ses membres sont précisées dans une loi organique annexée à cette Constitution.

Article 77

La Cour Supérieure de l'Audiovisuelle veille à faire respecter l'ensemble des dispositions constitutionnelles prévues dans le titre XV de la présente constitution.

Elle reçoit les plaintes et dénonciations des citoyens et instruit celles-ci.

Elle veille à l'exact équilibre de la diversité d'opinion politique, sans tenir compte des résultats des scrutins passés ou du nombre d'adhérents revendiqués par un parti politique.

Article 78

La Cour Supérieure de l'Audiovisuel est le garde-fou institutionnel à saisir si le Gouvernement souhaite établir une loi pouvant aliéner l'esprit des articles 73 et 74 de la présente Constitution.

Ses décisions s'imposent au gouvernement et au législateur.

Article 79

La Cour Supérieure de l'Audiovisuel peut condamner un journaliste ou un média à toutes les peines que la loi aura prévu, réprimant la violation des dispositions constitutionnelles sur les médias.

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 80

Les collectivités territoriales de la France sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article... Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 81

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 82

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Article 83

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article ... pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article ..., et par l'article ... pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XVII de la Constitution

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Article 84

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article , de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles ... et ..., ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 85

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 86

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article ..., précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 87

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article ... et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 88

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

TITRE XVII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 89

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

Article 90

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

TITRE XVIII - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

Article 91

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

Article 92


La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Sylvain Baron
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